Congé de Maternité
Il est accordé de droit sur présentation d’un certificat médical. Il donne lieu à rétribution à temps plein même si l’institutrice (ou P.E.) travaillait préalablement à temps partiel. Le congé accordé au titre de « grossesse pathologique » est assimilé au congé de maternité donc il ouvre droit à traitement à temps plein même si l’intéressée est à temps partiel avant le congé.
Durées :
Premier et Deuxième Enfant | 16 semaines | 6 avant et 10 après |
Troisième Enfant et Suivants | 26 semaines | 8 avant et 18 après |
Jumeaux | 34 semaines | 12 avant et 22 après |
Triplés et + | 46 semaines | 24 avant et 22 après |
Questions récurrentes :
Une collègue est en congé maternité jusqu’aux vacances d’automne. Ensuite, elle sera à 75 %. Elle demande combien d’heures sur les 108h elle doit effectuer.
Il faut proratiser avec le temps partiel et décompter aussi au prorata le congé maternité soit 7 semaines d’ici les vacances d’automne, on fait donc 36-7=29, donc 29/36 x 36 x 75% = 21,75 h. (Décret 2017/44 du 29 mars 2017)
Que se passe-t-il pour les congés maternité qui tombent pendant des vacances scolaires ?
Il n’est pas possible de reporter le congé maternité qui doit impérativement « encadrer » la naissance : congé prénatal et congé postnatal.
La réglementation du travail permet de reporter les congés payés pour les placer en dehors du congé maternité, mais cela concerne l’ensemble des salariées… sauf les enseignantes… pour lesquelles, l’administration considère qu’un congé maternité pris pendant le temps des congés scolaires ne fait pas passer en dessous de la durée légale de 5 semaines annuelles de congés payés…
Le seul paramètre sur lequel on peut intervenir, c’est le report d’une partie du congé prénatal (voir ci-dessous).
La période prénatale peut être réduite sur avis médical :
- premier et deuxième enfant : 3 semaines minimum
- enfants suivants : 5 semaines minimum
Il est possible de rallonger le congé prénatal sans prescription médicale et de réduire d’autant le congé postnatal, dans la limite de 2 semaines à partir du troisième enfant et dans la limite de 4 semaines en cas de jumeaux.
Le congé de maternité peut être augmenté sur avis du médecin traitant de 2 semaines avant l’accouchement (non obligatoirement contiguës au repos prénatal) et de 4 semaines après.
Un congé de maternité peut être précédé ou suivi de congés de maladie… mais si l’enseignante est à temps partiel, elle n’est rétribuée que sur la base du temps partiel pour ces périodes de congés.
En cas de congé maladie pendant une « période reportée », le report est annulé et le congé prénatal débute au premier jour du congé maladie.
Date de l’accouchement différente de la date présumée :
- accouchement prématuré
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, le repos prénatal non-utilisé s’ajoute au congé post-natal dans la limite d’un repos de 16 semaines ou 26 semaines, 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples. - accouchement retardé
Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l’accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s’ajoutant aux 16 semaines…
En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier.
Dispositions particulières :
a) concernant l’allaitement
La Loi n° 73/4 du 2-01-1973 (Code du travail) prévoit des dispositions particulières (articles L 224-1, 224-2, 224-4 et 224-5) concernant les mères de famille allaitant un enfant.
En principe, elles ont droit à une heure par jour à prendre en 2 fois durant les heures de travail ; en l’absence de réglementation particulière pour les enseignantes, cette disposition est souvent inapplicable ou inappliquée…sauf quand des facilités de service sont accordées en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin…par exemple un logement de fonction sur place).
Une demande écrite devra être formulée de façon à être en situation régulière si un incident survenait.
b) préparation à l’accouchement dit sans douleurs
Des autorisations d’absence peuvent être accordées pour des séances préparatoires à l’accouchement (circulaire du 9-08-1995) ; cependant, comme pour l’allaitement, il n’y a pas de dispositions claires prévues pour les personnels de l’Education nationale.
Les autorisations sont accordées « si les séances ne peuvent avoir lieu en dehors des périodes de service. »
Congé d’Adoption
Le congé d’adoption est assimilable au congé de maternité.
Il est de 10 semaines pour le premier ou le second enfant. En cas d’adoption portant à 3 ou au delà le nombre d’enfants à charge du ménage ou de l’agent, la durée du congé d’adoption est portée de 10 à 18 semaines.
Le congé débute au moment de l’arrivée de l’enfant au foyer. En cas d’adoptions multiples, quel que soit le nombre d’enfants à la charge du ménage ou de l’agent, la durée du congé est de 22 semaines.
Désormais, le congé d’adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs si les deux travaillent, sous réserve que la durée totale ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines.
Dans ce cas, la durée du congé d’adoption peut être allongé de 11 jours pour l’adoption d’un enfant et de 18 jours en cas d’adoption multiple (application du congé de paternité).
Celui des deux conjoints qui ne bénéficie pas du congé au moment de l’arrivée de l’enfant dans le foyer peut obtenir un congé rémunéré de 3 jours consécutifs ou non dans une période de 15 jours entourant cette arrivée.
Congé d’adoption dans la fonction publique
Organismes autorisés pour l’adoption (OAA)
Congé pour naissance :
Au moment de la naissance, dans les 15 jours entourant la naissance, le père peut obtenir un congé de 3 jours, consécutifs ou non. Un certificat de naissance accompagnera la demande de congé qui sera rétribué à plein traitement.
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant :
Les nouveaux droits au congé paternité sont applicables pour toutes les naissances prévues ou effectives à compter du 1er juillet 2021.
Congé paternité : ce qui change
Congé Parental
Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité. Par ailleurs, l’âge de l’enfant pour bénéficier d’une disponibilité est porté à 12 ans et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois.
Motifs du congé parental :
Il s’agit d’une position du fonctionnaire instituée pour élever son enfant. Le congé parental est de droit. L’activité du bénéficiaire peut être contrôlée pour vérifier que le congé est bien utilisé à cette fin.
Conditions, durée :
Accordé par période de 6 mois renouvelables, à l’occasion de chaque naissance ou adoption, sur simple demande, au père ou à la mère jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant.
Pour la mère, le congé parental prend effet après le congé de maternité ou d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de fin d’obligation scolaire. Pour le père, après la naissance ou après le congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de fin d’obligation scolaire.
La demande doit être faite 1 mois avant la date de départ souhaitée.
En cas d’adoption d’enfant de moins de 3 ans, le congé parental prend fin 3 ans après l’arrivée au foyer ou, si l’enfant de plus de 3 ans est encore d’âge d’obligation scolaire, 1 an après l’arrivée au foyer.
En cas de nouvelle naissance durant le congé parental, le fonctionnaire a droit à une prolongation pour 3 ans à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 3 ans, et d’un an s’il a plus de 3 ans mais sans avoir atteint l’âge de fin d’obligation scolaire.
Le congé peut être écourté en cas de motif grave. Il n’a pas à être pris nécessairement sitôt après le congé de maternité ou d’adoption.
Exercice d’une activité rémunérée durant le congé parental :
Le congé parental étant accordé pour élever son enfant, il ne peut être exercé d’activité rémunérée que si l’exercice de celle ci permet d’assurer normalement l’éducation de l’enfant.
Des enquêtes doivent être faites par l’administration d’origine, normalement 2 fois par an.
Renouvellement :
Il doit être demandé 2 mois avant la fin de la période sous peine de fin du congé. A l’expiration des périodes de 6 mois, on peut renoncer à son congé parental au profit de l’autre parent.
La réintégration à l’issue d’une période de congé parental ferme le droit à être de nouveau dans cette position à propos du même enfant.
Temps partiel, temps complet :
Le congé parental n’existe pas à temps partiel. Mais le temps partiel, pour élever son enfant est de droit.
Allocations :
Une Allocation Parentale d’Education (A.P.E.) est versée à partir de la naissance d’un enfant, ou de l’accueil ou l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans.
Conditions :
- L’A.P.E. est versée à partir du 2e enfant à charge,
- L’A.P.E. est versée à la personne n’exerçant plus d’activité professionnelle ou exerçant à temps partiel à condition d’avoir exercé 2 ans dans la période précédente de 5 ans.
- L’A.P.E. est versée pour le 3e enfant à condition d’avoir exercé deux ans dans la période précédente de 10 ans.
Montant de l’APE :
- APE en cas de cessation totale d’activité : 142,57 % de la base mensuelle des allocations familiales.
- APE en cas de travail à mi temps : 94,27 % de la base mensuelle des allocations familiales.
- APE en cas de travail à temps partiel entre 50 et 80 % : 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales.
L’APE est versée dès le mois suivant l’ouverture des droits (fin du congé maternité, prise de temps partiel…) et jusqu’à ce que l’enfant le plus jeune atteigne ses 3 ans.
En cas de naissances multiples (triplés et plus), l’APE est versée jusqu’à 6 ans. L’APE n’est pas cumulable avec l’APJE, le complément familial quand l’APE est versée pour des triplés…
Conséquences sur la carrière (actualisé octobre 2012) :
La période de congé parental ne compte pas pour la retraite.
L’article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifie l’article 54 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (le statut général des fonctionnaires de l’état) relatif au congé parental :[[Congé parental, loi du 12 mars 2012 :
Article 54
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 57
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable.
Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.
Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié.
Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine ou dans le grade ou l’emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l’application de l’article 60 de la présente loi.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article
- en congé parental on conserve dorénavant ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié pour les années suivantes ;
- le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.
Décret n° 2012-1061 du 18/09/ 2012 qui s’applique à compter du 1er octobre 2012, pour les congés parentaux accordés après cette date.
Les modifications
- Le congé parental devient un droit individuel ; les deux parents peuvent ainsi prendre en même temps un congé parental pour un même enfant (article 52) ;
- La demande de congé parental doit être faite au moins 2 mois avant (article 53) ;
- Le congé parental ne peut pas porter préjudice au bénéfice du congé de maternité (article 54) ;
- La réintégration à l’issue du congé de maternité, dans l’administration d’origine ou de détachement, doit faire l’objet d’une demande ; en cas de détachement, celui-ci se prolonge pour une période au moins égale à la durée restante du détachement initial ;
- Un entretien avec ’’le responsable des ressources humaines’’ est prévu au moins 6 semaines avant, pour en examiner les modalités.
Les modalités de réintégration posent ainsi question
- D’une part, il ne faut pas oublier de demander sa réintégration, qui était de fait jusque là ;
- D’autre part, le décret crée un entretien à l’occasion de la reprise d’emploi.
La réintégration se fait au besoin en surnombre dans le corps d’origine ; la réaffectation se fait, à défaut de l’emploi précédemment occupé, au plus proche de celui-ci ou du domicile ou du voeu exprimé par l’intéressé(e).
N.B. Selon les départements, le collègue en congé parental peut conserver son poste. Si le fonctionnaire était en position de détachement, il est mis fin au détachement.
S’agissant d’un stagiaire en congé parental, la durée du congé parental compte pour moitié dans le calcul des services pour le classement et l’avancement.
Lorsqu’un fonctionnaire en congé parental est appelé à devenir stagiaire dans le cadre de l’accès à un nouveau corps (après passage d’un concours, comme P.E. ou CAPES, etc.), la nomination comme stagiaire est reportée à l’issue du congé parental.
Attention ! Lorsque du fait des congés successifs de toute nature, le stage a été interrompu pendant au moins 3 ans, l’intéressé, à l’issue du dernier congé, doit recommencer la totalité du stage.
Durant le congé parental, il est possible de participer aux opérations de changement de département. Mais le congé parental peut être refusé dans le nouveau département.
QUESTION : Le congé parental doit-il immédiatement suivre le congé de maternité ? Combien de temps minimum et maximum peut durer ce congé ? Conserve-t-on son poste ? Ce congé compte-t-il pour l’avancement et la retraite ?
REPONSE : L’article 54 de la loi 84 16 du 11-01-84 précise que le congé est attribué par périodes de 6 mois, renouvelables jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. il ne doit pas obligatoirement suivre le congé de maternité.
La règle nationale précise qu’il y a perte du poste, toutefois dans certains départements, il est conservé (cf. CAPD).
La durée du congé parental ne compte pas dans les annuités pour la retraite.
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