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Par : SNU62
Publié : 3 décembre 2015

CUI-CAE : Précisions sur la CDisation

décembre 2015

Ci-dessous les articles du code du travail :

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;

5° L’intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

L’employeur qui n’établit pas de contrat écrit pour un CDD court le risque de sanctions pénales. D’après l’article L1248-6 du Code du travail : "Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 1242-12, est puni d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois."

Article L1242-13

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Dès lors que le contrat écrit n’est pas établi et signé par les deux parties, employeur et salarié, dans les délais exigés par la loi (deux jours ouvrables suivant l’embauche), le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Il s’agit d’une présomption légale contre laquelle l’employeur ne peut apporter aucune preuve contraire.

Il suffit donc au salarié de déposer une demande de requalification auprès du conseil des prud’hommes, qui devra statuer dans le délai d’un mois.