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Par : SNU62
Publié : 9 décembre 2014

Code du travail consacré aux CUI-CAE sur la formation professionnelle

Article L5134-22

La convention individuelle fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

Professionnalisation

Article L6324-1

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1. (c’est le premier article du CT sur les CUI)

Article L6324-2

1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ; 2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d’activité, d’âge et d’ancienneté ; 3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d’une entreprise ; 4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l’homme et à la femme après un congé parental ; 5° Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 ; 6° Aux salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1. (c’est le premier article du CT sur les CUI)

Article L6324-3

La période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 ou de participer à une action de formation dont l’objectif est défini par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l’entreprise.

Article L6314-1

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

Article L6324-5

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V) Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 (c’est le premier article du CT sur les CUI) est fixée par décret.

Article L6324-6

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l’employeur, dépasser 2 % de l’effectif total de salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Dans l’entreprise ou l’établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d’une période de professionnalisation peut être différé lorsqu’il aboutit à l’absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d’au moins deux salariés.

Décrets professionnalisation

Article D6324-1

Pour bénéficier d’une période de professionnalisation, le salarié mentionné au 2° de l’article L. 6324-2 doit : ?1° Soit compter vingt ans d’activité professionnelle ; ?2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d’une ancienneté minimale d’un an de présence dans la dernière entreprise qui l’emploie.

Article D6324-1-1

La durée minimale mentionnée au second alinéa de l’article L. 6324-5 (c’est le premier article du CT sur les CUI) est fixée à quatre-vingts heures.